Les Nazaréens et la loi orale (3)

Traduit de James Scott Trimm

Vers la partie 2

L’autre forme de loi orale est celle constituée par les décrets des anciens. On dit des Anciens qu’ils ont « l’autorité halakhique ». L’autorité halakhique est l’autorité de prendre des décisions halakhiques, d’interpréter la Torah, d’interdire ou de permettre des activités basées sur ces interprétations (par exemple si une question surgit qui n’a pas été réglée par la Torah écrite), et de résoudre les problèmes entre les croyants. Le mot « halakha » signifie « la voie à suivre ».

L’observance de la Torah requiert une autorité halakhique pour trois raisons. Premièrement, il y a des questions sur lesquelles la Torah écrite est ambiguë et qui doivent être clarifiées. Deuxièmement, il y a la question des commandements contradictoires de la Torah. Par exemple, la Torah demande aux prêtres de circoncire le huitième jour après la naissance d’un enfant, mais elle demande également de se reposer du travail le jour du sabbat. Quel commandement est prioritaire ? Enfin, la Torah nous demande d’établir des tribunaux (Deut. 16:18).

Dans la Torah, l’autorité halakhique était à l’origine détenue par Moïse lui-même (Ex. 18:13), mais plus tard un conseil d’anciens a été nommé (Ex. 18:13-26 ; Dt. 1:9-18). Ces anciens montraient aux hommes « le chemin qu’ils devaient suivre » (c’est-à-dire la Halacha) (Ex. 18:20). 18:20). Leurs jugements étaient considérés comme le jugement d’Elohim lui-même (Dt. 1:17) et étaient même appelés « Torah » (Dt. 17:11). Au début, ces hommes n’avaient d’autorité que pour les petites affaires (Ex. 18:22, 26 ; Dt. 1:17) mais plus tard, leur autorité a été étendue (Dt. 17:8). Ce conseil fut défini plus tard comme composé de soixante-dix anciens sur lesquels Elohim a placé son Esprit (Nombres 11:16-17 ; 24-25).

Les décrets de ces anciens s’ajoutaient à l’ensemble de ce que l’on appelait la « loi orale », de la même manière que la jurisprudence le fait aujourd’hui dans le droit séculier.

Un exemple classique d’une question réglée par un décret des anciens est la question de la circoncision le jour du sabbat. Il est ordonné que la circoncision soit faite le huitième jour (Gen. 17:11) alors que le septième jour, aucun travail n’est autorisé (Ex. 20:10). Les Anciens ont décrété que le commandement de la circoncision le huitième jour avait priorité sur le commandement du repos le jour du sabbat (comme indiqué dans la Mishna m.Shabbat 18:3-19:2 et dans le Talmud b.Shabbat 128a). Yeshoua a fait allusion à ce décret des Anciens et l’a approuvé lorsqu’il a dit :

Si un homme est circoncis le jour du shabbat
afin que la Torah de Moshé ne soit pas relâchée,
vous murmurez contre moi parce que
parce que j’ai guéri un homme entier le jour du sabbat ?
(Jn. 7:23)

De même, nous lisons dans le Talmud :

Rabbi Eleazar répondit et dit : Si la circoncision
qui s’attache à un seul des deux cent quarante-huit membres du corps humain, suspend le sabbat, à combien plus forte raison le [sauvetage du] corps entier suspend le sabbat !
b.Yoma 85b

Yeshoua a clairement défendu et reconnu l’autorité de ces aînés lorsqu’il a dit des choses telles que « …quiconque dira à son frère : RAKA, sera responsable devant le Sanhédrin… » (Mt. 5:22) et « Les scribes et les Pharisiens sont assis sur le siège de Moïse… » (Mt. 23:1).

En même temps, Yeshoua a également contesté les décrets des anciens lorsqu’ils étaient en contradiction avec les Écritures (Mt 15 ; Mt 23).

Vers la partie 4

Nous remercions James Trimm pour son œuvre de restauration nazaréenne, et vous invitons à visiter son site anglophone www.nazarenespace.com et à le soutenir dans son œuvre.